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Construire, rénover, démolir
La ville de Pargny sur Saulx est dotée d’un Plan d’occupation des Sols (POS) qui définit les règles de construction  en fonction de la situation géographique des terrains concernés.
Les autorisations sont donc délivrées par le Maire au nom de la commune. Les demandes  d’urbanisme doivent être déposées en mairie, par pli recommandé avec avis de réception, ou déposée en mairie contre décharge.
Le délai d’instruction court dès que le dossier est présumé.

Attention : toute occupation ou utilisation du sol sans autorisation requise est sévèrement sanctionnée.

1. Les travaux dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme

1.1. En raison de leur nature ou de leur très faible importance
- Les constructions nouvelles dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à 12 mètres et qui n'ont pas pour effet de créer de surface de plancher ou qui ont pour effet de créer une surface hors œuvre brute inférieure ou égale à 2 m² ;
- Les habitations légères de loisirs implantées dans un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs autorisé et dont la surface hors œuvre nette est inférieure ou égale à 35 m² ;
- Les éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à 12 m ;
- Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à 10m² ; 
- Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure ou égale à 1,80m ; 
- Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à 2 mètres, sauf s'ils constituent des clôtures régies par l'article R. 421-12 du code de l’urbanisme ; 
- Le mobilier urbain ; Les caveaux et monuments funéraires situés dans l'enceinte d'un cimetière ;
- Les murs de soutènement ;
- Tous ouvrages d'infrastructure terrestre, maritime ou fluviale tels que les voies, ponts, infrastructures portuaires ou aéroportuaires ;
- Les canalisations, lignes ou câbles, lorsqu'ils sont souterrains.

1.2. En raison de la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l'usage auquel elles sont destinées

Par exemple, les constructions implantées pour une durée n'excédant pas trois mois.

2. La déclaration préalable

2.1. Les constructions nouvelles devant être précédées d’une déclaration préalable sont les suivantes :


- Les constructions ayant pour effet de créer une SHOB supérieure à 2m2 et inférieure ou égale 20m2 ;

- Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure ou égale à 2 mètres ;
- Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à 100 m2 et qui ne sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à 1,80 mètres ;
- L'édification d'une clôture ;
- Les habitations légères de loisirs implantées dans les conditions définies à l'article R. 111-32, dont la SHON est supérieure à 35m2 ;
- Les constructions, autres que les éoliennes, dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure à 12 mètres et qui n'ont pas pour effet de créer de SHOB ou qui ont pour effet de créer une SHOB inférieure ou égale à 2m2 ;
- Les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique dont la tension est inférieure à soixante-trois mille volts ; - Les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique dont la tension est inférieure à soixante-trois mille volts ;
- Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est comprise entre 1,80 mètres et 4 mètres, et dont la surface au sol n'excède pas 2000m2 sur une même unité foncière.

2.2. Les travaux exécutés sur des constructions existantes et changements de destination suivants soumis à déclaration préalable sont les suivants :


- Les travaux de ravalement et les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant ;

- Les changements de destination d'un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l'article R. 123-9; (pour l'application du présent alinéa, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal) ;
- Les travaux ayant pour effet de transformer plus de 10 m² de SHOB en SHON ;
- Les travaux ayant pour effet la création d'une SHOB supérieure à 2m² et inférieure ou égale à 20m² ;
- Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7° de l'article L. 123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager.

2.3. Travaux, installations et aménagements soumis à déclaration préalable

- Les lotissements de deux lots ou moins ;

- Les lotissements de plus de deux lots ne créant pas de voies ou espaces communs (quel que soit le nombre de lots) ;
- L'aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 ;
- L'installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée au j ci-dessous lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an ; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non ;
- Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir de 10 à 49 unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ;
- A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ;
- Les coupes ou abattages d'arbres dans les cas prévus par l'article L. 130-1 ;
- Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7° de l'article L. 123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager.
- L'installation d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs.

3. Le permis de construire


Les constructions nouvelles doivent être précédées d’un permis de construire à l’exception des travaux et constructions nouvelles soumises à déclaration préalable ou dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme.


Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires :

- Les travaux ayant pour effet la création d'une surface hors oeuvre brute supérieure à 20 m² ;

- Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations définies à l'article R. 123-9 ;
- Les travaux ayant pour effet de modifier le volume du bâtiment et de percer ou d'agrandir une ouverture sur un mur extérieur ;
- Les travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière au sens de l'article L. 313-4.
- Pour l'application du b du présent article, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal.

4. Le permis de démolir


Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction.

Le permis de démolir est exigé pour les démolition e constructions se situant dans le périmètre de protection de l’église Notre Dame. Les autres démolitions sont exemptées d’autorisation.




(Faire un lien avec les formulaires de demandes
Service public formulaires en ligne)